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Le contrat de franchise : un partenariat gagnant-gagnant

La franchise se développe. Avec l’uberisation du travail, il existe des alternatives au salariat classique. Nombreux sont ceux qui décident d’accéder au statut d’indépendant, pour répondre directement aux besoins du consommateur.

Mais pourquoi choisir le franchisage ?

Il est difficile de monter de A à Z un commerce rentable seul. Les prêts bancaires sont difficiles à obtenir, il faut se créer une identité commerciale, se faire connaitre en engageant des frais de publicité et de communication élevés, acquérir une bonne réputation, maitriser les process de production, de distribution, de commercialisation…

 

Le choix de la franchise apporte ainsi les avantages de l’indépendance, mais encadrée.

 

Qu’est-ce que la franchise ?

Le contrat de franchise ou franchisage est un contrat selon lequel une personne nommée franchiseur s’engage à communiquer un savoir-faire à une autre personne nommée franchisé, à le faire bénéficier de sa marque et éventuellement à lui fournir sa gamme de produits, le franchisé s’engageant en retour à exploiter le savoir-faire, utiliser la marque et s’approvisionner auprès du franchiseur (souvent avec un engagement d’exclusivité) (G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF).

Le franchisé paie une redevance au franchiseur, qui lui fournit en échange son enseigne, son savoir-faire, son assistance commerciale ou technique, sa marque…

 

Comment nait le franchisage ?

 La franchise naît d’une idée, d’un savoir-faire, d’un mode de production innovant et original, que son auteur veut développer.

Dans le cadre d’un contrat de franchise, il va transmettre son savoir-faire au franchisé. Ce dernier a un statut d’indépendant, autrement le contrat de franchise serait requalifié en contrat salarié.

Les Avocats du cabinet Cambronne vous conseilleront et vous assisteront dans la création de votre franchise.

 

Comment rédiger un contrat de franchise ?

Les franchisés sont liés par un contrat de franchise à leur franchiseur. Si chaque franchisé peut négocier des conditions particulières avec le franchiseur, la membrane type du contrat reste la même.

Pour autant, chaque contrat est différent selon les besoins de la franchise, selon le produit ou le service à commercialiser…

Les Avocats du cabinet Cambronne spécialisés en droit des contrats sauront rédiger un modèle de contrat sur-mesure à vos besoins et vous conseilleront, franchiseur ou franchisé, dans la négociation des termes contractuels.

 

Quelles sont les clauses principales d’un contrat de franchise ?

Le contrat de franchise débute généralement par un préambule dans lequel le franchiseur définit le savoir-faire ou le concept de sa franchise, explique son succès et marque sa volonté de vouloir le transmettre.

Puis on précise l’identité complète des parties, du franchiseur et du franchisé.

Vient ensuite l’objet du contrat, c’est-à-dire la description de l’activité franchisée exercée.

La durée du contrat doit être écrite, généralement le contrat de franchise est limité dans le temps à reconduction tacite, il convient tout de même d’en détailler les conditions.

Enfin l’emplacement géographique du point de vente tenu par le franchisé et son mode d’exploitation doivent être définis. Le franchiseur doit réaliser une étude d’emplacement du futur point de vente.

En outre le contrat crée des obligations entre le franchiseur et le franchisé.

  

Quels sont les devoirs du franchiseur ?

Le franchiseur doit mettre à disposition son enseigne, sa marque, pour permettre au franchisé de bénéficier de sa notoriété.

Il s’engage à transmettre son savoir-faire qu’il détaille dans un document, le manuel opératoire, couvrant des sujets diverses (marketing, management, comptabilité, agencement des locaux, production, techniques de vente…), à former le franchisé sur ces sujets, et à lui apporter une assistance technique et commerciale tout au long de la collaboration pour entretenir son savoir-faire et maintenir son image.

Il peut accorder au franchisé une exclusivité territoriale, c’est-à-dire un monopole d’exploitation sur un territoire donné sous certaines conditions.

L’article L330-3 du Code de commerce, ancien article 1 de loi Doubin du 31 décembre 1989 intégré le 21 septembre 2000 au Code de commerce, oblige le franchiseur à joindre au contrat de franchise un document d’information précontractuel (DIP) au moins 20 jours avant la signature.

L’objectif de ce DIP, c’est de permettre au candidat à la franchise de s’engager auprès du franchiseur en toutes connaissances de cause.

La franchise implique des contraintes pour celui qui deviendra franchisé.

Il va donc renoncer à une partie de son indépendance.

Il doit en être parfaitement conscient.

Ledit article dispose que :

 

« Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

 

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

 

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

 

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent. »

 

Quelles sont les obligations du franchisé ?

Le franchisé a lui aussi des devoirs envers le franchiseur.

Le premier de ces devoirs, c’est le respect de l’image de marque du franchiseur et de son savoir-faire. Il ne doit pas faire d’écarts aux indications fournies par le manuel opératoire. Le contrat peut d’ailleurs prévoir un droit de visite du franchiseur, en vue de contrôler l’application des méthodes de l’enseigne. Plus généralement, le franchisé a une obligation de communication avec le franchiseur et doit lui fournir certains documents, par exemple les chiffres de vente ou les comptes.

Il souscrit à une obligation de confidentialité. En effet la franchise nait souvent d’un concept innovant et original mis en place par le franchiseur, que ce dernier souhaite protéger.

Une clause peut prévoir un approvisionnement exclusif de certains produits auprès de fournisseurs qui peuvent être exclusifs ou recommandés : ces derniers doivent être explicitement cités.

Le franchiseur peut insérer dans le contrat une clause de non-concurrence pour protéger sa marque et son savoir-faire. Une telle clause empêche le franchisé d’exercer une activité semblable à celle de l’enseigne ou d’adhérer à une enseigne concurrente pendant une durée limitée. Cette clause est réputée non-écrite si elle est disproportionnée : elle doit être limitée et nécessaire à la protection des droits de propriété intellectuelle du franchiseur.

Il existe une alternative à la clause de non-concurrence : la clause de non-réafiliation à un réseau concurrent. Comme son nom l’indique, le franchisé est interdit de travailler pour un réseau concurrent à celui de son franchiseur pendant une durée donnée.

Le contrat de franchise précise en outre les conditions de financières de la franchise : un droit d’entrée, versé au début de la franchise, et une redevance, dont les montants et les modalités sont définies dans le contrat. La redevance peut être un montant fixe ou un pourcentage du chiffre d’affaires, un minimum ou un maximum peuvent être fixés…

Une redevance spécifique à la communication et au marketing de la marque peut être également exigée par le franchiseur.

Nos Avocats vous conseilleront quant aux modalités financières de votre contrat de franchise.

 

Comment mettre fin à un contrat de franchise ?

 Il est crucial de prévoir les modalités de sortie de la franchise. Les conditions de la fin des relations contractuelles de la franchise doivent être détaillées précisément pour qu’en cas de litige, il soit résolu à l’amiable, selon les termes du contrat.

Les Avocats du cabinet Cambronne s’occuperont de la rédaction de ces clauses qui revêtent une grande importance.

Si le contrat est à durée indéterminée, il peut être rompu à tout moment par n’importe quelle partie, sous réserve d’un préavis d’une durée raisonnable. On compte usuellement un mois de préavis par année d’exécution contrat.

Si le contrat est à durée déterminée, il prend fin au terme du délai contractuellement convenu. Des modalités de reconduction peuvent être décidées. Le contrat sera alors reconduit si les conditions sont réunies.

Généralement, le contrat est à durée déterminée à reconduction tacite. Il faut donc que l’une des parties prévienne l’autre de son intention de ne pas reconduire le contrat avant la date de reconduction sous un délai suffisamment important.

Il arrive que l’une des parties souhaite mettre fin au contrat avant son terme. Il ne peut le faire qu’à certaines conditions, prévues dans le contrat ou par la loi.

La résiliation du contrat peut être envisagée en cas de manquement du franchiseur ou du franchisé à ses obligations, par exemple lorsqu’un franchisé ne respecte pas l’identité de la marque du franchiseur.

Le manquement doit être qualifié de faute grave selon la jurisprudence pour que la rupture unilatérale du contrat soit validée.

Dans une décision rendue par la Chambre Commerciale le 9 juillet 2018, n°18-14.029, les juges du Quai de l’Horloge ont affirmé que :

 « La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de manière unilatérale à ses risques et périls, sans être tenue de mettre préalablement son cocontractant en demeure de respecter ses obligations ni de caractériser une situation d'urgence. »

 

Le contrat de franchise, bien qu’il soit un contrat conclu intuitu personae, c’est-à-dire conclu en fonction des qualités du cocontractant, peut être cédé sous des conditions très strictes.

Vous souhaitez céder votre contrat de franchise ainsi que votre fonds de commerce ? Prenez contact avec nos Avocats, ils vous assureront le bon déroulement de la cession.

 

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