En tant que marin-pêcheur, votre navire est indispensable à votre activité. C’est pourquoi il est si important qu’il soit correctement construit et équipé, qu’entre autres, le bloc moteur et les engins de pêche mécaniques fonctionnent bien.
Mais il arrive que le navire reçu ne corresponde pas exactement à la commande passée pour un bateau neuf, ou qu’il présente certains défauts non mentionnés par le vendeur pour un achat d’occasion. Qu’il soit question de problèmes de structure de la coque, d’étanchéité, ou encore de dysfonctionnements moteur, quelqu’un en est responsable.
Il vous faudra donc trouver sur qui, parmi les personnes impliquées, repose la responsabilité de ces malfaçons ou vices cachés afin de déterminer ce qui doit être fait et par qui : chantier naval, motoriste, réparateur, fournisseur du moteur, de l’hélice ou de l’engin de pêche défaillant ?
Plusieurs garanties existent, une commerciale et deux légales :
- La garantie commerciale est due par le vendeur ou le fournisseur si elle a été prévue dans le contrat de vente, et qu’elle court encore au moment de l’évènement de mer, car sa durée est limitée à ce qui est choisi à la souscription.
- La première garantie légale est la garantie de conformité, prévue dans le Code de la consommation, pour les biens vendus par un professionnel à un consommateur et qui court jusqu’à deux ans après la livraison du bien.
- La seconde est la garantie contre les vices cachés, prévue dans le Code civil, qui se prescrit normalement par deux ans à partir de la découverte du vice caché, et cinq ans au plus après l’achat du bien, mais le Code des transports prévoit un délai de prescription dérogatoire qui est détaillé plus loin.
Quelle procédure suivre en cas de malfaçon de navire ?
Idéalement, vous saurez résoudre les problèmes directement avec le responsable, si ce dernier assume sa responsabilité.
Néanmoins, si cela n’est pas le cas, des recours existent, de manière amiable d’abord, puis devant les juridictions compétentes si les mesures amiables n’aboutissent pas.
Pour la procédure amiable, vous pouvez vous faire aider par un avocat, qui vous procurera tous les conseils nécessaires et adaptés à votre situation individuelle et qui rédigera les actes juridiques appropriés pour vous. Cela peut permettre de débloquer la situation et vous éviter un recours devant les tribunaux.
Si le passage au tribunal s’avère inévitable, les services d’un avocat vous seront indispensables. Les avocats du cabinet Cambronne Avocats se tiennent à votre disposition.
Votre Conseil spécialisé dans les contentieux maritimes assignera la ou les personnes qu’il analyse responsable(s) de votre préjudice. Cette assignation constitue l’acte d’ouverture officielle du contentieux. Les avocats de chacune des parties devront préparer des conclusions, afin d’argumenter la demande de leur client, sur lesquelles le juge s’appuiera pour prendre sa décision.
L’assignation peut se faire soit devant le juge des référés, qui pourra ordonner une expertise judiciaire afin d’apporter une analyse neutre des problèmes en cause en attendant le procès principal, soit directement devant le tribunal judiciaire si des mesures d’urgence ne sont pas nécessaires.
Quelles sont les bases d’une action en justice ?
Ne pas avoir émis de réserves lors de la recette[1] du bateau ne vous empêchera pas d’obtenir la réparation des vices cachés.
Néanmoins, en tant que professionnel il ne vous sera pas possible de vous prévaloir d’une quelconque garantie de conformité, puisque celle prévue aux articles L.217-3 à L.217-20 du code de la consommation ne s’applique qu’aux biens vendus par un professionnel à un consommateur. Le consommateur s’entend ici comme toute personne effectuant un achat qui ne s’inscrit pas dans son activité professionnelle.
Il vous faut donc inspecter correctement le navire avant de le réceptionner afin de vérifier qu’il est entièrement conforme.
La construction des navires est régie par le Code des transports, qui impose au constructeur la garantie des vices cachés en son article L5113-4 et fixe une prescription dérogatoire à celle prévue à l’article 1641 du Code civil. Ainsi, l’article L5113-5 dispose que « en cas de vice caché, l’action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché ». La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, en un arrêt du 17 septembre 2019[2], fait une application stricte de ces dispositions.
La jurisprudence affirme ainsi le fondement légal d’un recours devant le tribunal en cas de découverte de vices cachés
La jurisprudence de la Cour de Cassation[3] a établi une obligation d’information et de conseil de la part du vendeur à l’égard de l’acheteur professionnel lorsque ce dernier ne dispose pas des compétences lui permettant « d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause[4] ».
Il est donc également possible d’invoquer la responsabilité du vendeur vous ayant conseillé, par exemple, un bloc moteur ou un engin de pêche inadaptés (sous ou sur dimensionné) et qui seraient à l’origine de votre préjudice.
Il en va de même pour un réparateur qui serait intervenu sur votre navire et dont les manipulations auraient entraîné un préjudice. En effet, l’article 1194 du Code civil oblige tout contractant à assurer les suites de son contrat : le réparateur est donc garant des vices cachés résultant de son travail. L’article L5113-6 du Code des transports applique ce principe au réparateur d’un navire, qui est garant des vices cachés dans les mêmes conditions que le constructeur naval, c’est-à-dire que l’action à son encontre se prescrit un an après la découverte du vice caché[5].
Pour toute précision et demande relative à votre situation, contactez nos avocats du cabinet Cambronne Avocats.
En amont de votre achat
Vous pouvez vous faire assister d’un avocat expert en droit maritime avant de conclure l’achat du navire, afin de vous assurer que le contrat de vente est adapté et respecte bien vos droits et ainsi vous éviter des problèmes après la réception du bien.
[1] Terme juridique pour désigner la réception d’un bien par son nouveau propriétaire.
[2] Cour d'appel de d’Aix-en-PROVENCE, Pôle 01, ch. 01, 17 septembre 2019, pourvoi n° 17/22058
[3] Cour de cassation, 1re civ. 20 juin 1995, pourvoi 93-15948.
[4]Supra.
[5] Philippe DELEBECQUE, « Navire », Répertoire de droit commercial, Dalloz, 2005 (Actualisation : 2020)