Se faire rappeler


Veuillez nous indiquer votre numéro de téléphone afin qu’un de nos avocats experts puisse vous rappeler dans les plus bref délais :

L’incendie et le chantier ; que faire si le bateau remis à un chantier pour réparations prend feu ? 

Il y a une naïveté particulière à croire qu'un bateau confié est un bateau protégé. On le hisse sur ber et on signe un devis, persuadé que l'enceinte du chantier vaut consigne ; et que le professionnel, en acceptant la garde, a accepté du même geste tous les hasards du feu. Le droit, moins romanesque, pense autrement. Il ne suffit pas qu'un voilier ait brûlé chez autrui pour que cet autrui en réponde ; encore faut-il établir, avec la patience d'un expert et l'exactitude d'un juriste, où le feu est né et ce que le chantier aurait dû empêcher.


On croit signer un contrat relatif à la réparation d’une avarie, la remise en état une coque.. On signe en réalité deux engagements superposés. 
Le premier porte sur le travail promis ; le second, silencieux mais tenace, naît du seul fait que le navire a été matériellement remis entre les mains du chantier : c'est un dépôt accessoire, au sens des articles 1915 et suivants du Code civil, qui oblige le dépositaire à conserver la chose « avec les mêmes soins qu'il apporte à la conservation des choses qui lui appartiennent », et davantage encore lorsque la garde est rémunérée et exercée par un professionnel.


Cette obligation de garde n'est pas une obligation de résultat. C'est une obligation de moyens ; le chantier peut s'exonérer, mais à charge pour lui de prouver l'absence de faute, ou l'existence d'une cause qui lui soit véritablement étrangère. 
Les articles 1929 et 1933 du Code civil le rappellent sans détour 
le dépositaire ne répond pas des accidents de force majeure, et ne doit restituer la chose que dans l'état où le sinistre, non imputable à son fait, l'a laissée. 


Encore faut-il que cette force majeure existe au sens de l'article 1218 du Code civil : un événement échappant réellement au contrôle du débiteur, imprévisible à la conclusion du contrat, dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées

Le feu a-t-il pris naissance hors de l'enceinte du chantier ?

L'hypothèse est la plus favorable au professionnel, mais elle ne le dispense de rien. Il devra démontrer non seulement que l'incendie lui était extérieur, mais que sa propagation n'a été facilitée par aucune négligence qui lui soit propre ; telle qu’une clôture défaillante, l'absence d'un gardiennage pourtant promis au contrat, un entreposage inflammable, une distance insuffisante entre les coques.. 


Le feu est-il né dans l'enceinte même du chantier ? 

La jurisprudence récente n'hésite plus, dans ce cas de figure, à retenir un partage de responsabilité entre le propriétaire et le chantier, dès lors que se répondent une faute de garde et un manquement dans l'exécution des travaux. Un principe mérite d'être noté avec soin, car il déjoue une tentation classique : le fait d'un préposé du chantier, agissant dans l'exercice de ses fonctions, n'est jamais constitutif d'une cause étrangère. 
Le chantier ne peut se dédouaner en désignant son propre salarié ; la faute de celui-ci lui reste imputable, comme si elle était la sienne.

En outre, si le chantier fournissait lui-même les matériaux et que le navire a péri avant sa livraison, la perte pèse en principe sur l'entrepreneur ; s'il ne fournissait que son industrie, sa responsabilité redevient subordonnée à la preuve d'une faute. 
Tout dépendra, ici, du devis ainsi que de la de la question, nullement rhétorique, de savoir si le navire devait être regardé comme livré au moment du sinistre.


Le chantier est-il tenu d'être assuré ?

Aucun texte n'impose à un chantier naval de souscrire une assurance couvrant l'incendie des navires qui lui sont confiés.

Le chantier n'est pas pour autant nécessairement démuni : il a, le plus souvent, souscrit une police de responsabilité civile professionnelle, parfois assortie d'une garantie « biens confiés » ou « dommages en cours de travaux ». Mais ces garanties comportent, presque invariablement, des exclusions relatives aux biens confiés ou au coût des travaux eux-mêmes. 
Si la responsabilité du chantier venait à être établie, le propriétaire disposerait d'une action directe contre son assureur, sur le fondement de l'article L. 124-3 du Code des assurances ; encore faut-il, en amont, avoir exigé du chantier l'identité de son assureur et la communication des conditions particulières.

Le propriétaire, de son côté, ne doit pas différer la déclaration à son propre assureur ; le délai contractuel ne pouvant, selon l'article L. 113-2 du Code des assurances, être inférieur à cinq jours ouvrés. 
Rien n'empêche ensuite une action récursoire contre le chantier : l'assureur qui indemnise est subrogé, à hauteur de l'indemnité versée, dans les droits de son assuré contre le responsable. 

Le cabinet Cambronne Avocats se tient à votre entière disposition pour vous assister dans l’appréciation de votre situation et la défense de vos droits.

PARTAGER CET ARTICLE

Vous aimerez aussi

Faites-vous accompagner par nos avocats experts !

Droit immobilier droit des affaires expertises judiciaires